N. B. : Conformément à l'article L. 226-2-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance, ainsi que celles qui lui apportent leur concours (partenaires institutionnels, autorité judiciaire, services publics, établissements éducatifs publics et privés…) ont l'obligation, sauf intérêt contraire de l'enfant, d'informer préalablement, selon des modalités adaptées, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur de la transmission d'une information préoccupante.